Texte intégral
225.L’article 216 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant et visés à l’article 224.
225.L’article 216 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.
225.L’article 216 s’applique à l'égard des services reconnus à un participant à compter du 1er janvier 2005.